Principales nouveautés de la loi sur la garde à vue entré en vigueur en Juin 2011

 

1) La justification de la garde à vue

          La GAV devient réservée à une « personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement » (art. 62-2 du CPP). Auparavant, il s’agissait des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction. La nouvelle loi exclut donc les garde à vues en cas de simple contravention.

Autre nouveauté : il est précisé que la garde à vue doit être « l’unique moyen » de répondre à un des six objectifs fixés par la loi : maintenir la personne à disposition pour les phases de l’enquête où sa présence est nécessaire, pouvoir la présenter au procureur de la République, empêcher que la personne ne modifie les indices matériels, ne se concerte avec ses complices ou fasse pression sur les témoins, et s’assurer que le crime ou le délit cesse. Ces objectifs sont si larges qu’il y aura toujours, quel que soit le crime ou le délit, la possibilité pour les flics d’affirmer que la garde à vue est une mesure totalement nécessaire.

Le Code de procédure pénale ajoute que le procureur de la République doit apprécier si « la mesure de garde à vue est proportionnée à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre ».

Enfin, la loi du 14 avril 2011 précise que la garde à vue doit s’effectuer « dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne ». Dans les faits, les flics pourront toujours prendre le prétexte des conditions matérielles difficiles pour trouver les moyens qui serviront à humilier les personnes gardées à vue.

2) La durée de la garde à vue

          Le renouvellement de la garde à vue au-delà des premières 24 heures n’est plus possible que pour les crimes ou les délits punis d’au moins un an d’emprisonnement. Exemple de délit puni de moins d’un an d’emprisonnement: l’outrage, à condition toutefois qu’il ne soit pas commis en réunion contre une personne dépositaire de l’autorité publique. Dans les faits, et compte tenu des nombreuses circonstances aggravantes qui accompagnent souvent les infractions et que les flics pourront facilement invoquer, les délits punis de moins d’un an d’emprisonnement sont assez rares.

D’autre part, le renouvellement n’est accordé en principe qu’après « présentation » au procureur. Il est toutefois précisé que cette présentation « peut être réalisée par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle », et surtout que, « à titre exceptionnel », on peut aussi se passer de la présentation…

La durée des garde à vue pour « criminalité organisée » ou « terrorisme » n’est pas modifiée (96 heures, voire 144 heures en cas de « risque sérieux d’imminence d’action terroriste »).

3) La notification des droits

          La nouvelle loi, reprenant la formulation qui avait été introduite par la loi sur la présomption d’innocence puis retirée par une des lois Sarkozy, précise que la personne gardée à vue doit être informée « du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ». Il est à relever qu’aucune peine n’est prévue si la personne refuse de décliner son identité, même si le fait de garder le silence sur celle-ci ne fait en principe pas partie du droit de se taire.

4) L’avocat

          C’est le gros morceau de la réforme.

Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Cet avocat peut être désigné par la personne gardée à vue, commis d’office ou encore choisi par le proche qui a été contacté par les flics, à la condition que la personne gardée à vue confirme ce choix.

Il est toutefois précisé que les flics ou le procureur peuvent contester le choix de l’avocat en cas de « conflit d’intérêt » et demander la désignation d’un autre défenseur commis d’office. Le Code est muet sur ce qu’il faut entendre par « conflit d’intérêt ».

Comme avant, un entretien entre l’avocat et la personne gardée à vue est possible. Cet entretien est de 30 minutes, il est confidentiel et il peut être demandé à nouveau lors d’un renouvellement de la garde à vue.

L’avocat a accès à certaines pièces du dossier :
- le PV de notification de garde à vue,
- le certificat médical,
- les PV d’auditions de la personne qu’il assiste.

L’avocat ne peut obtenir de copie de ces pièces, mais il peut prendre des notes.

L’avocat n’a cependant pas accès aux autres pièces du dossier, et en particulier à ce qui permettrait véritablement de savoir ce qu’il y a d’incriminant contre la personne gardée à vue, à savoir le PV d’interpellation ou les déclarations des témoins ou d’autres personnes gardées à vue.

Dans les faits, donc, l’assistance de l’avocat sera considérablement réduite par le fait qu’il n’en saura pas beaucoup plus que son client sur les éléments à charge à la disposition des flics.

L’avocat, si la personne gardée à vue en fait la demande, peut être présent lors des auditions de son client, ou lorsque celui-ci est confronté à une autre personne gardée à vue ou à un témoin. Lors des confrontations, il peut donc y avoir plusieurs avocats présents, chacun assistant une personne différente. Les « victimes » peuvent aussi être assistées par un avocat.

L’audition ou la confrontation est menée « sous la direction de l’officier ou de l’agent de police judiciaire ». Celui-ci peut à tout moment y mettre un terme « en cas de difficulté ». Il peut de plus s’adresser au procureur de la République pour que celui-ci demande la désignation d’un autre avocat. Bref, on l’aura compris, les « difficultés » dont il est question ici sont celles que l’avocat pourrait éventuellement causer, et la loi donne les moyens aux flics de se débarrasser d’un avocat qui s’aviserait d’être autre chose qu’une potiche.

Tout se jouera sans doute suivant la bonne volonté des flics, certains permettant peut-être que l’avocat intervienne durant la phase d’audition ou de confrontation, tandis que d’autres seront plus intransigeants.

C’est à la fin de l’audition ou de la confrontation que la loi reconnaît à l’avocat le droit à la parole, sous la forme de questions qui apparemment peuvent être adressées aussi bien au client qu’aux témoins ou aux autres personnes gardées à vue (la loi ne précise pas à qui les questions peuvent être posées). Les flics peuvent cependant s’opposer aux questions « de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête ». Dans ce cas, ce refus est mentionné au PV de l’audition ou de la confrontation.

Les pouvoirs de l’avocat sont assez limités. À l’issue des auditions et des confrontations auxquelles il a assisté comme de l’entretien de 30 minutes, l’avocat peut présenter des observations écrites, dans lesquelles il peut noter les questions qu’il souhaitait poser et qui ont été refusées par les flics. Ces observations
sont ensuite versées au dossier. L’avocat peut aussi transmettre les observations ou la copie de celles-ci au procureur durant la garde à vue.

L’avocat n’est pas censé donner la moindre information à autrui de ce qu’il a pu apprendre en s’entretenant avec la personne gardée à vue, en lisant les PV ou en assistant aux auditions.

Les flics disposent de larges pouvoirs pour retarder l’intervention de l’avocat.

Tout d’abord, dès lors que la personne gardée à vue a demandé à être assistée lors de son audition, celle-ci doit en principe être retardée de deux heures. Le délai commence à partir du moment où l’avocat a été prévenu. Un interrogatoire portant seulement sur l’identité de la personne gardée à vue peut cependant avoir lieu.

Si l’avocat est en retard, l’audition peut commencer à partir du moment où le délai de deux heures est écoulé. Et surtout, « lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent », le procureur peut autoriser que l’audition débute sans attendre le délai de deux heures.

Quand l’avocat se pointe, l’audition qui a déjà commencé peut être interrompue, à la demande de la personne gardée à vue, pour qu’elle s’entretienne avec son avocat, ou se poursuivre directement en présence de l’avocat si la personne ne demande pas cette interruption.

Ensuite, la présence de l’avocat lors des auditions peut être différée « pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes ».

Le délai durant lequel l’avocat ne peut assister aux interrogatoires ni lire les PV d’audition de son client est :
- de douze heures sur autorisation du procureur
- de vingt-quatre heures sur autorisation du JLD pour les crimes ou délits
punis de cinq ans d’emprisonnement ou plus.

Pour les crimes et délits commis en bande organisée, l’intervention de l’avocat, que ce soit pour l’entretien confidentiel avec la personne gardée à vue ou pour assister aux auditions, peut être retardée de 48 heures et de 72 heures pour les affaires de stupéfiants et le terrorisme. Ce report n’est en principe pas systématique et doit être décidé par le procureur pour les 24 premières heures, puis par le JLD ou le juge d’instruction pour les heures qui suivent. Dans le cas du terrorisme, le JLD ou le juge d’instruction pourra décider que l’avocat qui interviendra sera obligatoirement commis d’office et inscrit sur une liste d’avocats «
habilités » préparée par le Conseil national des barreaux.

La présence de l’avocat lors des auditions ne change donc pas fondamentalement la donne. L’avocat ne peut pas intervenir durant l’audition et surtout n’a pas un accès complet au dossier. Par conséquent, même le plus combatif des avocat ne pourra pas facilement aider son client à se sortir des pièges tendus par les flics. Le conseil de base est donc toujours, a priori, de se taire tant que l’on n’a pas pu avoir une connaissance complète du dossier par l’intermédiaire de l’avocat.

Par ailleurs, pour ceux qui décideraient néanmoins de répondre à des questions ou de faire des déclarations, il sera toujours possible de refuser de parler tant que l’avocat ne sera pas présent, et ainsi de faire facilement échec aux dispositions qui permettent de retarder l’intervention de l’avocat. Ce sera alors l’occasion de prononcer la phrase fétiche de tout feuilleton américain : « je ne parlerai qu’en présence de mon avocat ».

Dans tous les cas, il est recommandé de demander l’assistance de l’avocat, ne serait-ce que pour espérer jouer sur les nullités possibles au cas où cette assistance serait refusée ou impossible. Même si elle a demandé à voir un avocat, rien n’obligera la personne en garde à vue à répondre aux questions des enquêteurs.

5) Les fouilles et les conditions de la garde à vue

          Les flics peuvent prendre des « mesures de sécurité ayant pour objet de s’assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui ». Ces mesures (menottes, etc. ) sont précisées par un arrêté ministériel. Parmi celles-ci, les flics peuvent procéder à une « palpation de sécurité » ou à une « fouille intégrale » (c’est-à-dire que la personne est dénudée).

Lorsqu’il est « indispensable » pour « les nécessités de l’enquête » de procéder à une fouille intégrale, celle-ci doit « être réalisée dans un espace fermé par une personne de même sexe que la personne faisant l’objet de la fouille ». Comme avant, en cas d’« investigation corporelle interne » (doigt dans l’anus ou dans le vagin, pour parler plus clairement), il est obligatoire pour les flics d’avoir recours à un médecin.

À noter que la loi du 14 avril réforme également la retenue douanière et le placement en « chambre de dégrisement ».